Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 165, 166, 251 CP et 409 CPP, 1. Rejette l'appel et confirme le jugement du 30 août 2011. 2. Arrête les frais de procédure d'appel à 800 francs et les met à la charge de X. 3. Dit que ce dernier ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP. 4. Condamne X. à verser 600 francs à titre de dépens à la T. 5. Dit que la rémunération du mandataire d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée. Neuchâtel, le 9 juillet 2012 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art.