Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans le cas d'espèce également, la Cour de céans est liée par les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 et ne saurait de ce fait entrer en matière sur les griefs de l'appelant concernant la violation des articles 165, 166 et 251 CP ainsi que du principe de la présomption d’innocence. 4. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine prononcée à son encontre, à juste titre dès lors qu'elle respecte le cadre légal posé par le code pénal. La Cour de céans peut faire sienne l'analyse du premier juge et la partager, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). 5.