d'une modification légale sur laquelle les plaideurs n'avaient aucune influence et alors que tant l'ancien que le nouveau régime de procédure prohibent la prise en compte par la deuxième autorité de recours d'arguments écartés par la première juge (arrêt non publié du 12.03.2012 [CPEN.2011.64]). 3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans le cas d'espèce également, la Cour de céans est liée par les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 et ne saurait de ce fait entrer en matière sur les griefs de l'appelant concernant la violation des articles 165, 166 et 251 CP ainsi que du principe de la présomption d’innocence. 4.