a et b CPP. Il conteste en particulier la réalisation des infractions tirées des articles 165, 166 et 251 CP et conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 du jugement après cassation, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction aux articles 97 ch. 1 al. 2 LCR et 88 LAVS et condamné à une peine de travail d'intérêt général n'excédant pas 20 heures avec sursis durant trois ans et à 500 francs d'amende pour la contravention, avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif