{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-57_2012-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5868&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11ae437f8dc124d3cefe9b2ac755bde8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.57", "INT.2012.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:12", "Checksum": "1aee5db7f533f528e24905fe4193bafe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)\nRegeste:\nLe tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi.\n\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 165, 166, 251 CP et 409 CPP,\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement du 30 août 2011.\n2. Arrête les frais de procédure d'appel à 800 francs et les met à la charge de X.\n3. Dit que ce dernier ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.\n4. Condamne X. à verser 600 francs à titre de dépens à la T.\n5. Dit que la rémunération du mandataire d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée.\nNeuchâtel, le 9 juillet 2012\n1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,\naura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable,\nsera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.\nLa plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré.\nLe créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.\nLe débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,\naura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,\nou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,\nsera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).\n1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.\n2 La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.\n3 Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2."}