{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-57_2012-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5868&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11ae437f8dc124d3cefe9b2ac755bde8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.57", "INT.2012.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:12", "Checksum": "1aee5db7f533f528e24905fe4193bafe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)\nRegeste:\nLe tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi.\n\n\nb) Selon l'ancien droit de procédure, la Cour de cassation pénale était liée par sa décision de renvoi et elle ne pouvait de ce fait pas revoir ses instructions, son pouvoir d'examen, en cas de nouveau pourvoi, se limitant à vérifier si le nouveau jugement restait bien dans les limites fixées par lesdites instructions (arrêt non publié du 02.09.2009 [CCP.2009.22] et les références citées ; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 2 ad art.253 et la jurisprudence citée).\nSelon la doctrine portant sur le nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les griefs qui ont déjà été rejetés par la juridiction d'appel ne devraient plus pouvoir être soulevés dans un second appel (Marlène Kistler Vianin, in: CR - CPP, n. 16 ad 409).\nc) En l'occurrence, le changement de procédure intervenu le 1er janvier 2011 a eu pour conséquence que le deuxième recours de X. suit la voie de l'appel et est soumis à la Cour d'appel pénale et non plus à la Cour de cassation pénale. Il y a lieu d'examiner si la Cour d'appel pénale, appliquant la nouvelle procédure, est tout de même liée par les considérants de la Cour de cassation pénale.\nDans un arrêt récent, la Cour de céans a estimé que, compte tenu de l'analogie des deux régimes (les moyens écartés à l'occasion d'une première procédure de recours ne peuvent plus être soulevés dans une deuxième procédure de recours), il n'existait aucune raison pour considérer que les moyens rejetés dans la procédure de cassation seraient recevables dans la procédure d'appel, au seul motif que la procédure de recours avait changé dans l'intervalle. L'admettre reviendrait à privilégier sans motif légitime et juridiquement fondé les recourants qui avaient vu leur premier recours obéir à certaines règles de procédure et leur second recours, pour la même affaire, à d'autres, du seul fait d'une modification légale sur laquelle les plaideurs n'avaient aucune influence et alors que tant l'ancien que le nouveau régime de procédure prohibent la prise en compte par la deuxième autorité de recours d'arguments écartés par la première juge (arrêt non publié du 12.03.2012 [CPEN.2011.64]).\n3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans le cas d'espèce également, la Cour de céans est liée par les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 et ne saurait de ce fait entrer en matière sur les griefs de l'appelant concernant la violation des articles 165, 166 et 251 CP ainsi que du principe de la présomption d’innocence.\n4. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine prononcée à son encontre, à juste titre dès lors qu'elle respecte le cadre légal posé par le code pénal. La Cour de céans peut faire sienne l'analyse du premier juge et la partager, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).\n5. Mal fondé, l'appel sera rejeté. X., qui succombe, devra supporter les frais de la procédure d'appel et verser une indemnité de dépens à la banque T. L'appelant ne peut dès lors prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 let. a CPP. L'autorité de première instance lui ayant déjà accordé l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.\n"}