{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-57_2012-07-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5868&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11ae437f8dc124d3cefe9b2ac755bde8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.57", "INT.2012.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:47:12", "Checksum": "1aee5db7f533f528e24905fe4193bafe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.07.2012 CPEN.2011.57 (INT.2012.338)\nRegeste:\nLe tribunal de première instance est lié par une décision de renvoi.\n\nPar jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X. à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende pour la contravention (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: dix jours) et 1'600 francs de frais. Le tribunal a considéré que X. s'était rendu coupable de gestion fautive (art. 165 CP), pour avoir, dans le cadre de la faillite de la société E. SA, aggravé le déficit de la société entre novembre 2007 et le prononcé de la faillite le 31 mars 2008. Le tribunal a en outre estimé que X. avait contrevenu aux articles 97 ch. 1 LCR, 88 LAVS et 208 RAVS. X. a également été condamné à payer à la banque T. le montant de 19'884 francs plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2009 et 1'500 francs de dépens.\nA. Suite aux recours de X. et de la banque T., la Cour de cassation pénale a cassé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de première instance. Dans son arrêt du 22 décembre 2010, la Cour a en effet estimé que le condamné était aussi coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Par ailleurs, elle a considéré que les conclusions civiles de la plaignante auraient dû être déclarées irrecevables.\nB. Le recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 février 2011.\nC. Par jugement après cassation du 30 août 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende pour la contravention (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: dix jours) et à 1'785 francs de frais de justice, a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la banque T. le 29 août 2011 et condamné X. à payer à cette dernière une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 600 francs. En substance, le tribunal a relevé que l'arrêt de la Cour de cassation pénale l'obligeait à retenir les infractions de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres et qu'il convenait ainsi de fixer une peine qui tienne compte de ces deux infractions complémentaires. L'arrêt de la cour de cassation pénale avait précisé que les conclusions civiles étaient irrecevables, il était dès lors exclu de réexaminer la situation même si le nouveau code de procédure était applicable. Les conclusions civiles, qui avaient été déposées la veille de l'audience, ont ainsi à nouveau été déclarées irrecevables.\nD. X. appelle de ce jugement en invoquant une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence, de même qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il conteste en particulier la réalisation des infractions tirées des articles 165, 166 et 251 CP et conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 du jugement après cassation, à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction aux articles 97 ch. 1 al. 2 LCR et 88 LAVS et condamné à une peine de travail d'intérêt général n'excédant pas 20 heures avec sursis durant trois ans et à 500 francs d'amende pour la contravention, avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. Il conclut en outre à ce que la banque T. soit condamnée à lui payer une indemnité de dépens de 1'000 francs, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit condamné à une part très réduite des frais de justice de la procédure de première instance. Enfin, il conclut au paiement d'une indemnité pour ses frais de défense, correspondant aux indemnités allouées à son défenseur d'office pour la procédure après cassation de première instance et pour la procédure d'appel.\nE. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Au terme de ses observations, la banque T. conclut également au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. a) Selon l'article 409 al. 3 CPP, applicable à la présente cause (art. 453 al. 2 CPP), le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge s'est limité à rendre un nouveau jugement fixant à l'encontre de X. une peine tenant compte, en plus des infractions déjà retenues contre lui par le jugement du Tribunal de police du 17 juin 2010 (art. 165 CP, 97 ch. 1 al. 2 LCR, 88 LAVS), celles retenues par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2010 (art. 166 et 251 CP). On rappelle à cet égard les termes de l'arrêt de renvoi: \"le jugement rendu en première instance doit donc être cassé et la cause renvoyée au premier juge pour nouveau jugement qui sanctionnera, en sus des infractions déjà retenues, celles fondées sur les articles 166 et 251 CP, étant rappelé pour le surplus que les conclusions civiles de la plaignantes sont irrecevables\" (consid. 11). Il n'appartenait dès lors pas au premier juge de revenir sur les éléments constitutifs de chaque infraction et de rediscuter la condamnation du recourant mais uniquement de fixer la peine. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas."}