Ainsi, le fait que X. soit au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas de conséquence en l'espèce. 7. Partant, la requête d'indemnité déposée par l'appelant doit être admise et l'ordonnance du 14 avril 2011 annulée. La Cour est en mesure de statuer. L'indemnité accordée à X. pour la procédure d'opposition peut être fixée à 1'049 francs, soit le total des honoraires selon les mémoires de 318 francs et 731 francs déposés par Me G. 8. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de 600 francs est allouée à X. pour ses frais de défense dans la présente procédure.