Le retrait du permis est prévu notamment en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements qui découlent du concordat (al. 2, let b). L'article 28 dudit règlement prévoit en outre que la durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'une permis de pêche professionnel (al. 1) alors que la durée du retrait est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive (al. 2). 5. En l’espèce, X. est pêcheur professionnel.