{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-46_2012-10-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5936&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24d158e08e591f2b276a3b9b3bb0de3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.46", "INT.2012.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.10.2012 CPEN.2011.46 (INT.2012.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnisation au sens de l'article 429 al. 1 let a CPP, prévenu au bénéfice d'une assurance de protection juridique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:00", "Checksum": "0bf481b98bbcf46a55cd34c8366d8260", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.10.2012 CPEN.2011.46 (INT.2012.405)\nRegeste:\nIndemnisation au sens de l'article 429 al. 1 let a CPP, prévenu au bénéfice d'une assurance de protection juridique.\n\n\nL'article 27 du règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSN.923.520.1) dispose qu'en cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire (al. 1). Le retrait du permis est prévu notamment en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements qui découlent du concordat (al. 2, let b). L'article 28 dudit règlement prévoit en outre que la durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'une permis de pêche professionnel (al. 1) alors que la durée du retrait est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive (al. 2).\n5. En l’espèce, X. est pêcheur professionnel. Les conséquences d'une condamnation pénale auraient pu être importantes dans la mesure où il a été renvoyé devant le tribunal pour infraction grave au règlement et que le retrait de permis pour une durée d'en principe quinze jours consécutifs en cas de première infraction et pour plus longtemps en cas de récidive est prévu dans ce cas par le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel. L'impact d'une condamnation sur le plan individuel et subjectif présentait dès lors un certain enjeu. En cas de condamnation, X. aurait en effet pu se voir empêcher d'exercer sa profession et de ce fait privé de ressources financières.\n6. On relève par ailleurs que la Cour de céans a considéré dans un arrêt du 24 novembre 2011 (CPEN.2011.20), que le fait pour le prévenu acquitté d'être au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas d'incidence sur l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l'article 429 CPP. Ainsi, le fait que X. soit au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas de conséquence en l'espèce.\n7. Partant, la requête d'indemnité déposée par l'appelant doit être admise et l'ordonnance du 14 avril 2011 annulée. La Cour est en mesure de statuer. L'indemnité accordée à X. pour la procédure d'opposition peut être fixée à 1'049 francs, soit le total des honoraires selon les mémoires de 318 francs et 731 francs déposés par Me G.\n8. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de 600 francs est allouée à X. pour ses frais de défense dans la présente procédure.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet l'appel.\n2. Annule l'ordonnance du 14 avril 2011.\nStatuant à nouveau\n3. Fixe l'indemnité de défense pour la première instance à 1'049 francs, TVA comprise.\n4. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n5. Accorde une indemnité de 600 francs, hors TVA, à X. pour ses frais de défense dans la procédure d'appel.\nNeuchâtel, le 10 octobre 2012\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:\na.\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb.\nune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc.\nune réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier."}