b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2. 2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.