L'auteur doit en outre ne pas avoir commis d'autres infractions pendant ce laps de temps (Pozo, Droit pénal partie générale, 2008, p. 493). L'action pénale se prescrit par sept ans s'agissant de l'article 193 CP (art. 97 al. 1 let c CP). La première condition d'application de la circonstance atténuante prévue à l'article 48 let e CP est donc réalisée. Cela étant, l'appelant a commis de nouvelles infractions à l'encontre de C. en 2010 de sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'est bien comporté depuis les faits commis en 2003 et 2004 à l'encontre de S. . L'article 48 let. e CP n'est donc pas applicable. 4.