Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription. Ainsi, en cas d'appel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in Commentaire romand du CP I, N. 41ss ad art. 48). L'auteur doit en outre ne pas avoir commis d'autres infractions pendant ce laps de temps (Pozo, Droit pénal partie générale, 2008, p. 493).