En effet, ce n'est qu'une supposition émise par l'appelant. Dans tous les cas, le juge n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. c) L'appelant fait valoir que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps est applicable. Selon l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette règle se fonde sur deux motifs. D'une part l'écoulement du temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l'acte et sa sanction.