Sa motivation, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, est partagée par la Cour de céans (art. 82 al. 4 CPP). La quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois, soit un tiers de la peine maximale encourue, ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge. Elle n'apparaît pas excessive mais au contraire plutôt modérée au regard des infractions commises, de leur répétition, de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle. L'argument tiré du fait que la réquisition du Ministère public aurait été sensiblement allégée pour l'article 193 CP doit être écarté. En effet, ce n'est qu'une supposition émise par l'appelant.