Il a également tenu compte du fait que la responsabilité du prévenu devait être jugée entière et que le prévenu avait agi dans le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . S'agissant des éléments à décharge, il a tenu compte de l'absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements sur le plan strictement professionnel (jugement, page 9). Sa motivation, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, est partagée par la Cour de céans (art.