En cas de concours d'infractions, comme c'est le cas en l'espèce, la peine privative de liberté maximale encourue est de quatre ans et demi. b) En l'occurrence, pour fixer la peine, le premier juge a pris en compte les éléments à charge, soit "la gravité objective des abus sexuels dont S. a été la victime – on pense ici à leur nature, à leur fréquence et à leur durée-", le "cynisme du prévenu - qui a exploité sans scrupules tout à la fois le fait que S. , selon ses dires, n'avait pas inventé l'eau tiède et le fait que la prénommée vivait dans une précarité matérielle marquée", la "détermination du prévenu – dont le licenciement seul a mis fin au calvaire de S. ".