S'agissant des cassettes vidéo pornographiques, bien que la plaignante se soit contredite à ce sujet, déclarant dans un premier temps que c'est l'appelant qui les lui apportait au travail ou qu'elle les louait à sa demande (D.96), et dans un second temps que c'est elle qui les demandait à un de ses amis et qu'elle les donnait à l'appelant pour "l'apaiser" (D.97 et 98), cela ne suffit pas pour autant pour en conclure que la plaignante ment sur toute l'affaire et qu'elle était en réalité consentante. Ses autres déclarations sont restées constantes tout au long de la procédure.