Pour que le sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77, p. 79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent apparemment et participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse.