Il ne remet toutefois pas en cause sa condamnation à payer l'amende de 1'000 francs et l'indemnité octroyée pour frais d'avocat, s'agissant de C. . C. A l'audience tenue par la Cour de céans, le représentant du Ministère public, à l'instar des plaignantes, a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a conclu à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine n'excédant pas douze mois, intégralement assortie du sursis, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de S. . C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2.