B. X. appelle de ce jugement. Il fait grief au tribunal d'avoir appliqué l'article 193 CP car selon lui, divers éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. A titre subsidiaire, si une violation de l'article 193 CP devait être retenue, il conteste la quotité de la peine. Il estime par ailleurs que la peine de six mois ferme ne tient pas compte de sa situation actuelle. Il s'en prend aussi aux conclusions civiles et aux frais d'avocat accordés à S. tant dans leur principe que dans leur montant. Il ne remet toutefois pas en cause sa condamnation à payer l'amende de 1'000 francs et l'indemnité octroyée pour frais d'avocat, s'agissant de C. .