Par ailleurs, le tribunal a estimé qu'il était hasardeux de parler d'une absence de pronostic défavorable; la peine privative de liberté n'a donc été assortie que d'un sursis partiel. Le tribunal a en outre reconnu aux plaignantes le droit d'obtenir de X. qu'il leur rembourse leurs frais d'avocats. S'agissant des prétentions de S. en réparation de son tort moral, le premier juge a tenu compte des circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, du temps qui s'était écoulé depuis lors et de l'évolution favorable de la plaignante pour fixer le montant de l'indemnité à 7'500 francs. Par contre, aucune indemnité n'a été allouée à C. à ce titre. B. X. appelle de ce jugement.