{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. 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En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, tâche du premier juge, il se justifie toutefois que la Cour de céans s'impose une certaine retenue (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 21 ad art. 398 et références citées). Elle interviendra notamment si l'autorité inférieure s'est fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, elle examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime. S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Depuis 1998, des montants de 15'000 francs à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du TF [6P.1/2004] du 16 mars 2004, arrêt du TF [6S.334/2003] du 10 octobre 2003).\nb) En l'espèce, l'appelant a commis des abus sexuels sur S. pendant plus de deux ans, de 2004 à mai 2006. La plaignante a très mal vécu ces événements. Elle a en effet déclaré s'être sentie très mal pendant cette période (D.50 et 52), avoir ressenti de la honte, s'être sentie sale (D.95), elle a fini par tomber malade et a renoncé à travailler au home D. en raison des abus qu'elle y a subis. Elle a déclaré avoir été assez longtemps sous médicaments (D.52). Certes, les faits remontent à un certain temps (fin des abus: il y a environ cinq ans et demi) et la plaignante a connu une évolution favorable retenue par le premier juge. Cela étant, au vu des atteintes et de leurs conséquences sur la vie de la plaignante, on ne saurait dire que l'indemnité de 7'500 francs est trop haute au point qu'on doive la considérer comme inéquitable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.\n6. L'appelant s'en prend à l'indemnité accordée à S. pour ses frais d'avocat.\na) Selon l'article 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). Il est admis que l'assistance d'un avocat en matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu'il s'agit d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort moral, ainsi que pour participer à l'audition des témoins (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire roman du CPP, N. 10 ad art. 433).\nb) En l'espèce, en tant que victime, S. avait droit à l'assistance d'un avocat. En outre, elle a obtenu gain de cause de sorte qu'elle était légitimée à réclamer une indemnité pour ses frais de défense. Son avocat a remis son mémoire d'honoraire au tribunal; le montant du mémoire s'élève à 1'679.40 francs. Au vu du dossier, ce montant n'est pas excessif et c'est à juste titre qu'il a été accordé à la plaignante. Le grief de l'appelant doit être écarté.\n7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et partant, le jugement de première instance intégralement confirmé.\n8. Vu l'issue de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelant les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 1'500 francs. Il sera en outre condamné à verser une indemnité pour frais de défense nécessaire pour la procédure d'appel de montants fixés, au vu du dossier et de la répartition de l'activité entre les deux plaignantes, à 2'000 francs pour S. et à 1'000 francs pour C. (art. 433 et 436 CPP).\n"}