{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. Quotité de la peine. Sursis partiel. Tort moral. Frais d'avocat"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:56", "Checksum": "5fef544adfb451ce92dd6d95a63362c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)\nRegeste:\nAbus de la détresse. Quotité de la peine. Sursis partiel. Tort moral. Frais d'avocat\n\n\nLe prévenu met l'accent lors de son interrogatoire sur le fait qu'il a suivi 15 séances de psychothérapie auprès du Dr M. au Centre neuchâtelois de psychiatrie entre le 27 juillet 2010 et le 23 février 2011 à raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines (D.247a). Dans son rapport d'expertise du 29 janvier 2011, le Dr U. a relevé qu' \"il n'est certes pas impossible que la perte d'un nouvel emploi et la sanction désormais pénale de ses agissements aient un certain effet dissuasif à l'avenir mais cet effet risque une fois encore de n'être que de courte durée. On doit donc compter avec un risque non-négligeable de voir l'expertisé s'engager à nouveau, à tout le moins à moyen ou long terme, dans de nouveaux comportements similaires à ceux qui lui ont été reprochés par le passé\" (D.130). En ce qui concerne les séances auprès du Dr M. , le Dr U. relate que l'appelant \"semble surtout animé par le souci de trouver un refuge et un appui dans les difficultés qu'il rencontre actuellement. Le Dr M. a eu beaucoup de difficultés à mobiliser un mouvement de remise en question sous-tendu par une résonnance émotionnelle chez son patient et il a actuellement l'impression que la prise en charge \"tourne en rond\" de manière stérile\" (D.125). Le Dr U. a par ailleurs relevé que la manière dont se déroulait le traitement entrepris auprès du Dr M. confirmait son expérience selon laquelle il n'y a pas de modalité thérapeutique efficace permettant de soigner les personnes souffrant d'une problématique s'inscrivant essentiellement dans le registre de la psychopathie. Selon l'expert, il vaut mieux dans ces conditions s'abstenir d'une mesure thérapeutique qui va immobiliser inutilement des ressources précieuses et qui risque même dans certains cas d'aller à fins contraires (D.131). L'argument de l'appelant selon lequel le suivi psychiatrique a été mis à profit (D.266) perd de son poids au vu de ce qui précède.\nPar ailleurs, il apparaît que l'appelant n'a pas compris le sens de sa condamnation. Tout au long de l'audience, il n'a remis en question que le langage qu'il avait employé dans le passé. Or, il a été condamné non seulement pour s'être exprimé de manière très grossière au détriment de C. mais aussi et surtout pour avoir commis des abus sexuels à l'encontre de S. sur une durée de plus de deux ans. L'appelant n'a pas pris conscience de sa faute et n'a pas compris ce qui lui a valu sa condamnation. Dans ses conditions, la Cour de céans estime que le pronostic est incertain et qu'un sursis partiel se justifie. En effet, une peine privative de liberté prononcée avec sursis ne suffira pas à améliorer de manière aussi importante les perspectives d'amendement que l'exécution d'une partie de la peine, au vu de l'absence de remise en question de l'appelant.\nOn relève que l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1) permettra à l'appelant d'exécuter la partie de la peine prononcée sans sursis sous la forme de la semi-détention de sorte qu'il pourra continuer à exercer son activité professionnelle.\n5. L'appelant conteste dans leur principe les conclusions civiles et les frais d'avocat accordés à S. . Il s'en prend subsidiairement à leur montant."}