{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. 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Il soutient que le suivi psychiatrique (15 séances) et sa conduite générale depuis les faits devaient, à eux seuls déjà, exclure une peine ferme, totalement contre-indiquée, aussi bien du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale.\na) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Une des conditions à l’octroi du sursis est l’absence de pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). Les critères essentiels pour l’établissement du pronostic ont été développés par la jurisprudence. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les antécédents, la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l’auteur et sur ses chances de faire ses preuves. Le juge doit également établir un tableau général de la personnalité de l’auteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les antécédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence de liens sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à prendre en compte les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. La prise de conscience de la faute par l’auteur est également déterminante (André Kuhn, in: Commentaire romand du CP I, N. 17 ad art. 42).\nL'article 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).\nDans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des articles 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du \"tout ou rien\" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt du TF [6B_719/2007] du 4 mars 2008 et références citées).\nb) En l'espèce, l'appelant a quitté son emploi le 30 novembre 2011 au restaurant C. pour un poste au restaurant B. qu'il a commencé le 1er décembre 2011. Il est marié à C. X. et le couple a un enfant commun de huit ans et demi. Ils vivent à [...], dans une villa qu'ils ont construite récemment. L'appelant a déclaré en audience que cette affaire avait solidifié son couple."}