{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. 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La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nL'article 49 CP prévoit en outre que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du 7 juillet 2011).\nLa peine encourue pour une infraction à l'article 193 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de concours d'infractions, comme c'est le cas en l'espèce, la peine privative de liberté maximale encourue est de quatre ans et demi.\nb) En l'occurrence, pour fixer la peine, le premier juge a pris en compte les éléments à charge, soit \"la gravité objective des abus sexuels dont S. a été la victime – on pense ici à leur nature, à leur fréquence et à leur durée-\", le \"cynisme du prévenu - qui a exploité sans scrupules tout à la fois le fait que S. , selon ses dires, n'avait pas inventé l'eau tiède et le fait que la prénommée vivait dans une précarité matérielle marquée\", la \"détermination du prévenu – dont le licenciement seul a mis fin au calvaire de S. \". Il a également tenu compte du fait que la responsabilité du prévenu devait être jugée entière et que le prévenu avait agi dans le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . S'agissant des éléments à décharge, il a tenu compte de l'absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements sur le plan strictement professionnel (jugement, page 9). Sa motivation, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, est partagée par la Cour de céans (art. 82 al. 4 CPP).\nLa quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois, soit un tiers de la peine maximale encourue, ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge. Elle n'apparaît pas excessive mais au contraire plutôt modérée au regard des infractions commises, de leur répétition, de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle.\nL'argument tiré du fait que la réquisition du Ministère public aurait été sensiblement allégée pour l'article 193 CP doit être écarté. En effet, ce n'est qu'une supposition émise par l'appelant. Dans tous les cas, le juge n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public.\nc) L'appelant fait valoir que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps est applicable. Selon l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette règle se fonde sur deux motifs. D'une part l'écoulement du temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit exister entre l'acte et sa sanction. D'autre part, lorsque l'auteur s'est bien comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d'être, cela d'autant plus qu'il subit l'incertitude de sa situation. La prise en compte de l'écoulement du temps réduit donc la nécessité de la sanction. L'article 48 let e CP introduit une étape intermédiaire entre la fixation ordinaire de la peine et l'acquittement en raison de la prescription. Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance, qui fait cesser de courir la prescription. Ainsi, en cas d'appel, avec effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in Commentaire romand du CP I, N. 41ss ad art. 48). L'auteur doit en outre ne pas avoir commis d'autres infractions pendant ce laps de temps (Pozo, Droit pénal partie générale, 2008, p. 493).\nL'action pénale se prescrit par sept ans s'agissant de l'article 193 CP (art. 97 al. 1 let c CP). La première condition d'application de la circonstance atténuante prévue à l'article 48 let e CP est donc réalisée. Cela étant, l'appelant a commis de nouvelles infractions à l'encontre de C. en 2010 de sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'est bien comporté depuis les faits commis en 2003 et 2004 à l'encontre de S. . L'article 48 let. e CP n'est donc pas applicable."}