{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. 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Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP), autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel, suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu soit par abus de la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse mais bien qu'elle-même se sente en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77, p. 79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent apparemment et participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de sa dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est indépendamment de cela de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79). A titre d'exemple, le législateur nomme les rapports de travail. Un tel lien de dépendance implique un rapport privilégié en faveur de l'auteur de l'infraction. Celui-ci a le pouvoir d'améliorer la situation de la victime ou de lui porter préjudice. Un exemple fréquemment cité est celui d'une femme divorcée qui se voit obligée, pour faire face à de lourdes charges familiales, à consentir à des actes sexuels pour obtenir ou conserver un emploi (Pozo, Droit pénal partie spéciale, 2009, p. 907 et références citées). L'article 193 CP envisage une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art.189 CP et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction; on vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 775). L'abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant l'état de détresse ou de dépendance (arrêt de la Cour de cassation pénale [CCP.2009.32] du 13 juillet 2009 et références citées)."}