{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-45_2011-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5608&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ec9d498981ce63ec385433f70c75724d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.45", "INT.2012.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.12.2011 CPEN.2011.45 (INT.2012.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de la détresse. 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Enfin, il a condamné X. à payer une indemnité pour tort moral de 7'500 francs et une indemnité pour frais d'avocat de 1'679.40 francs à S. ainsi qu'une indemnité pour frais d'avocat de 1'904 francs à C. .\nEn bref, le tribunal a considéré qu'au vu du dossier et des débats, il ne faisait aucun doute que S. n'avait pas consenti de façon libre et réfléchie aux fellations puis aux rapports sexuels que le prévenu avait obtenus d'elle, que ce consentement était au contraire fortement altéré par la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait face au prévenu et que ce dernier avait consciemment et volontairement exploité cette situation. Par ailleurs, le tribunal a retenu que le prévenu avait tenu des paroles grossières, à connotation sexuelle, et des gestes déplacés à l'encontre de C. .\nPour fixer la peine, le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde en raison de la gravité objective des abus sexuels, de son cynisme et de sa détermination. La culpabilité du prévenu apparaissait d'autant plus lourde que sa responsabilité devait être jugée entière et qu'il apparaissait avoir été mû par le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . Même en tenant compte de son absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements offerts sur le plan strictement professionnel, une peine privative de liberté de 18 mois s'imposait de même qu'une amende de 1'000 francs pour sanctionner les grossièretés répétées à l'égard de C. . Par ailleurs, le tribunal a estimé qu'il était hasardeux de parler d'une absence de pronostic défavorable; la peine privative de liberté n'a donc été assortie que d'un sursis partiel. Le tribunal a en outre reconnu aux plaignantes le droit d'obtenir de X. qu'il leur rembourse leurs frais d'avocats. S'agissant des prétentions de S. en réparation de son tort moral, le premier juge a tenu compte des circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, du temps qui s'était écoulé depuis lors et de l'évolution favorable de la plaignante pour fixer le montant de l'indemnité à 7'500 francs. Par contre, aucune indemnité n'a été allouée à C. à ce titre.\nB. X. appelle de ce jugement. Il fait grief au tribunal d'avoir appliqué l'article 193 CP car selon lui, divers éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. A titre subsidiaire, si une violation de l'article 193 CP devait être retenue, il conteste la quotité de la peine. Il estime par ailleurs que la peine de six mois ferme ne tient pas compte de sa situation actuelle. Il s'en prend aussi aux conclusions civiles et aux frais d'avocat accordés à S. tant dans leur principe que dans leur montant. Il ne remet toutefois pas en cause sa condamnation à payer l'amende de 1'000 francs et l'indemnité octroyée pour frais d'avocat, s'agissant de C. .\nC. A l'audience tenue par la Cour de céans, le représentant du Ministère public, à l'instar des plaignantes, a conclu au rejet de l'appel. L'appelant a conclu à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine n'excédant pas douze mois, intégralement assortie du sursis, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de S. .\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}