a CPP (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la connaissance que le mandataire de Y. avait du dossier, ayant déjà assisté son client en première instance, compte tenu également du fait que l'appelante a multiplié les mémoires, il apparaît qu'une indemnité correspondant à cinq heures de travail pour la rédaction des observations sur la déclaration d'appel puis d'observations complémentaires, à un tarif horaire moyen pouvant être fixé à 220 francs (Mizel / Retornaz, in CO-RO CPP, n. 35 ad art. 429 CPP) est équitable. Augmentée de quelques débours, cette indemnité peut être arrêtée à 1'200 francs, hors TVA.