4 CPP). 8. Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis. Il ne saurait dès lors être qualifié de téméraire. Vu le sort de la cause, les frais de première et seconde instances seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'appelante ne peut demander au prévenu une indemnité en application de l'article 433 CPP, comme elle semble le faire à la fin de son mémoire du 27 juin 2012, Y. n'étant pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). Le jugement attaqué devant être annulé, il sera alloué aux parties une indemnité pour leurs frais de défense dans la procédure d'appel au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP (art.