3 et 4 CPP (Calame, in Commentaire romand, n. 10 ad art. 391 CPP). Or la résiliation de bail du 3 avril 2012 que l'appelante qualifie d'infraction aux articles 181, 325bis et 326bis CP est postérieure au jugement entrepris. Si l'accusation était complétée, cela compliquerait indûment la procédure (art. 333 al. 3 CPP). Il y aura lieu cas échéant de requérir l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 in fine CPP). 7. Les réquisitions de preuve de l'appelante sont irrecevables, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être produite lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance (art. 398 al. 4 CPP). 8.