La Cour pénale entend reprendre ici la motivation de sa vice-présidente l'amenant à ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés et relatifs à une résiliation de bail par Y. le 3 avril 2012. En effet, si l'autorité de recours peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux (art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP), lorsque ces faits sont postérieurs au prononcé du jugement, la maxime d'accusation commande que le Ministère public dépose un acte d'accusation régulier, respectivement que l'autorité de jugement suive la procédure adéquate au sens des articles 333 al. 3 et 4 CPP (Calame, in Commentaire romand, n. 10 ad art.