180 CP) et la contrainte (art. 181 CP). Il n’appartient pas à la Cour de céans d’indiquer au Ministère public comment il devra qualifier juridiquement les faits à supposer qu’un nouvel acte d’accusation soit établi. Cette conclusion est dès lors irrecevable à ce stade de la procédure. La Cour relève cependant que le plaignant a la faculté de restreindre sa plainte à certains faits. Il en résulte une limitation de l’enquête et de l’examen du juge à cet état de faits (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 1.13 ad art.