339 al. 5 CPP). Or, il ne ressort pas de l’audition de Y. par la police qu’il soit totalement exclu que la bailleresse ait eu connaissance de la résiliation intervenue, ait pu donner des renseignements sur les circonstances de cette dernière, voire ait pu être renvoyée, en sa qualité de mandante, devant le tribunal de police pour infractions aux articles 325 bis et 326 bis CP. Au vu de ce qui précède et vu également les injonctions de la Chambre d’accusation, le premier juge aurait dû ajourner les débats pour permettre au Ministère public d’apporter des compléments quant aux personnes susceptibles d’avoir dénoncé le bail.