2 et 339 al. 5 CPP. b) Se pose par contre la question de savoir s'il n'aurait pas dû toutefois charger le Ministère public d'apporter d'autres compléments de preuves. Selon l'article 326 bis al. 2 CP, le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en supprimer les effets, encourt la même peine que l'auteur. Si le plaignant veut voir la procédure pénale dirigée contre tous, sa plainte devra être déposée tant à l'endroit du gérant que du chef de l'entreprise, de l'employeur, du mandant ou du représenté.