La même remarque s'impose concernant le modus à propos duquel l'appointé mentionne que S. n'a pas payé les charges pour son local commercial. C'est bien lui qui représente la société X. Sàrl dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police puis devant la Cour pénale et les suppositions de l'appointé L. s'avèrent dès lors fondées. Le contenu du rapport est par ailleurs tout à fait compréhensible de même que le procès-verbal d'audition de Y. du 3 décembre 2010. Ce faisant, le tribunal de police n'a pas violé les articles 429 al. 2 et 339 al.