349 CPP). 4. a) Le tribunal pouvait, en vertu du principe d'économie de procédure, préférer entendre lui-même le prévenu afin qu'il complète ses déclarations plutôt que de renvoyer le dossier au Ministère public. En particulier, allait pouvoir lui être posée la question de savoir pour quelles raisons le courrier de la locataire du 9 avril 2010 n'avait pas reçu de réponse. C'est également à juste titre que le tribunal n'a pas retenu les griefs présentés par la société X. Sàrl à propos de prétendues erreurs contenues dans le rapport de police établi par l'appointé L. le 14 décembre 2010.