Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le Ministère public d'apporter des compléments (art. 339 al. 5 CPP). Ce doit être le cas notamment lorsqu'il y a nécessité de procéder à une série d'opérations probatoires complémentaires complexes dont l'administration ralentirait l'avancement des débats de manière déraisonnable (de Preux, in Commentaire romand n. 39 ad art. 329 CPP ; Schmied, in op. cit., n. 17 ad art.