se poursuivent selon le nouveau droit à moins que d’autres dispositions en disposent autrement (art. 448 CPP). En la présente cause, les débats devant le tribunal d’instance n’ayant pas été ouverts avant l’entrée en vigueur du CPP, la procédure devait se poursuivre conformément au nouveau droit (art. 450 CPP a contrario). 3. L'article 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte rédigé par le Ministère public. Selon l'article 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let.