sont soumises au recours. Il paraît par contre plus judicieux de ne pas prévoir de recours contre les décisions de procédure prises pendant les débats (art. 335 CPP), le législateur souhaitant éviter l'interruption de ces derniers (Niels Sörensen, in Procédure pénale suisse, n. 79 et 80, p. 152; Schmid, Praxiskommentar, n. 11, 12 et 13 ad art. 393 CPP; Stephenson et Thiriet, in Basler Kommentar StPO n. 12 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, p. 1296). L'appel s'en prenant à une décision préjudicielle prise en cours des débats doit dès lors être considéré comme recevable. b) Selon l’article 403 al.