L'appelante reproche au jugement entrepris de ne pas avoir suspendu ou reporté les débats soit s'en prend à une décision préjudicielle tout en critiquant l'absence de condamnation de Y. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir ajourné les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le Ministère public d'apporter ces compléments, au sens de l'article 339 al. 5 CPP. Il résulte de la doctrine et du message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale que les décisions rendues pendant la phase de préparation des débats (art. 328 à 334 CPP) sont soumises au recours.