Enfin, les accusations portées à son encontre sont à son sens injurieuses et constitutives d'infractions. Vu la témérité de l'appel, il estime que l'appelante doit être condamnée à lui verser une indemnité équitable pour ses frais, les frais de la procédure devant par ailleurs être mis à sa charge. E. Par décision du 31 mai 2012, la direction de la procédure a autorisé un second échange de mémoires et n'est pas entrée en matière sur les faits dénoncés par l'appelante relatifs à une résiliation de bail par Y. du 3 avril 2012. F. Dans le cadre du second échange d'écritures autorisé, l'appelante critique la décision précitée estimant que la Cour pénale, en application de l'article 333 al.