En procédant de la sorte, la société X. Sàrl ne respecte pas le principe d'efficacité en matière de procédure pénale. Il estime qu'en résiliant le contrat de bail, il a procédé en parfaite conformité à la procédure prévue par l'article 257c CO et n'a nullement usé de contrainte. Les autres avis de résiliation mentionnés par la société X. Sàrl ne sont pas pertinents dans la présente procédure. Il qualifie par ailleurs les propos de la société X. Sàrl d'inacceptables en tant qu'ils mettent en cause la police et les autorités judiciaires. Enfin, les accusations portées à son encontre sont à son sens injurieuses et constitutives d'infractions.