D. Dans ses observations du 23 avril 2012, Y. conclut principalement à l'irrecevabilité du mémoire d'appel et, subsidiairement, à son rejet, les frais de la cause devant être mis à charge de la société X. Sàrl et une indemnité équitable devant lui être octroyée. Il reproche notamment à l'appelante d'avoir prématurément fait part, dans sa déclaration d'appel du 2 août 2011, de tous ses arguments sur le fond, enfreignant ainsi les règles élémentaires de la procédure d'appel et contraignant la Cour pénale à privilégier la voie écrite. En procédant de la sorte, la société X. Sàrl ne respecte pas le principe d'efficacité en matière de procédure pénale.