L'appelante reproche au Ministère public de n’avoir pas jugé opportun de corriger ledit rapport de police et de s’être borné à renvoyer le dossier au tribunal de police. Ce dernier avait l’obligation de suspendre la procédure en application de l’article 329 al. 2 CPP notamment. Le prévenu Y. a, lors de l’audience, éludé les questions du tribunal en rejetant la responsabilité sur sa fille. Le tribunal aurait dû renvoyer le dossier au Ministère public pour entendre la fille du prévenu et pour déterminer si la propriétaire de l’immeuble était informée de la résiliation du bail commercial.