Le tribunal ajoute que l’infraction ici visée est une infraction intentionnelle, non réprimée en cas de négligence. Il ne saurait, sur la base du dossier, retenir que Y., en envoyant à la plaignante l’avis de résiliation qu’il avait signé, n’entendait pas faire usage des droits conférés au bailleur par le code des obligations mais avait au contraire conscience et volonté de résilier le contrat de bail parce que la plaignante, par son fax, sauvegardait ou avait l’intention de sauvegarder ses droits. Il précise que la partie plaignante a finalement admis avoir payé le montant qui lui était réclamé par rappel du 16 mars 2010. Enfin, vu l’acquittement, il a rejeté