{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-43_2012-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5829&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94e53372f9cd8a9aba0f59ee3fddfd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.43", "INT.2012.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. 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En effet, si l'autorité de recours peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux (art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP), lorsque ces faits sont postérieurs au prononcé du jugement, la maxime d'accusation commande que le Ministère public dépose un acte d'accusation régulier, respectivement que l'autorité de jugement suive la procédure adéquate au sens des articles 333 al. 3 et 4 CPP (Calame, in Commentaire romand, n. 10 ad art. 391 CPP). Or la résiliation de bail du 3 avril 2012 que l'appelante qualifie d'infraction aux articles 181, 325bis et 326bis CP est postérieure au jugement entrepris. Si l'accusation était complétée, cela compliquerait indûment la procédure (art. 333 al. 3 CPP). Il y aura lieu cas échéant de requérir l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 in fine CPP).\n7. Les réquisitions de preuve de l'appelante sont irrecevables, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être produite lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance (art. 398 al. 4 CPP).\n8. Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis. Il ne saurait dès lors être qualifié de téméraire. Vu le sort de la cause, les frais de première et seconde instances seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'appelante ne peut demander au prévenu une indemnité en application de l'article 433 CPP, comme elle semble le faire à la fin de son mémoire du 27 juin 2012, Y. n'étant pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). Le jugement attaqué devant être annulé, il sera alloué aux parties une indemnité pour leurs frais de défense dans la procédure d'appel au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la connaissance que le mandataire de Y. avait du dossier, ayant déjà assisté son client en première instance, compte tenu également du fait que l'appelante a multiplié les mémoires, il apparaît qu'une indemnité correspondant à cinq heures de travail pour la rédaction des observations sur la déclaration d'appel puis d'observations complémentaires, à un tarif horaire moyen pouvant être fixé à 220 francs (Mizel / Retornaz, in CO-RO CPP, n. 35 ad art. 429 CPP) est équitable. Augmentée de quelques débours, cette indemnité peut être arrêtée à 1'200 francs, hors TVA. Quant à l'appelante, bien que représentée par son gérant, elle peut prétendre à une indemnité pour les débours et le travail de ce dernier (Mizel / Retornaz, op. cit., n. 37 ad art. 429 CPP) qui sera fixée à 400 francs.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet partiellement l'appel dans la mesure où il est recevable.\nStatuant au fond\n2. Annule les chiffres 1 à 3 du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 15 mars 2011.\n3. Renvoie la cause audit Tribunal de police afin qu'il renvoie cette dernière au Ministère public au sens des considérants.\n4. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n5. Alloue à l'appelante une indemnité de 400 francs, hors TVA, pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel.\n6. Alloue à l'intimé une indemnité de 1'200 francs, hors TVA, pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel.\nNeuchâtel, le 27 juillet 2012\n1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.\n2 Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:\na.\nla validité de l’acte d’accusation;\nb.\nles conditions à l’ouverture de l’action publique;\nc.\nles empêchements de procéder;\nd.\nle dossier et les preuves recueillies;\ne.\nla publicité des débats;\nf.\nla scission des débats en deux parties.\n3 Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.\n4 Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.\n5 Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments."}