{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-43_2012-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5829&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94e53372f9cd8a9aba0f59ee3fddfd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.43", "INT.2012.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. Nécessité pour le Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:49:14", "Checksum": "17a1952b13ca4e63478f866b7e212250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)\nRegeste:\nIrrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. Nécessité pour le Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public.\n\n\nSelon l'article 326 bis al. 2 CP, le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en supprimer les effets, encourt la même peine que l'auteur. Si le plaignant veut voir la procédure pénale dirigée contre tous, sa plainte devra être déposée tant à l'endroit du gérant que du chef de l'entreprise, de l'employeur, du mandant ou du représenté. Le plaignant peut aussi viser seulement quelques-uns d'entre eux. Une plainte pénale contre inconnu devrait conduire les autorités compétentes à ouvrir la procédure pénale contre tous les participants possibles (ATF 128 IV 81, cons. 2a). En cas de plainte contre inconnu, la plainte peut même fixer le cercle des personnes contre lesquelles l'action pénale devra être dirigée. Ainsi, la mention de l'article 326 bis CP dans une plainte pénale contre inconnu signifie que le plaignant entend également que soient sanctionnées les personnes énumérées par cette disposition (Bohnet et Montini, Droit du bail à loyer, n. 9 ad art. 325 bis / 326 bis CP).\nLa plainte pénale déposée par la société X. Sàrl le 28 juillet 2010 est dirigée contre « notre bailleur, resp. son représentant, son/ses auxiliaire(s) éventuellement, pour infraction à l’article 325 bis CPS, conduisant à l’application de l’article 326 bis CPS par la nature des personnes (partie bailleresse) …». Elle prend notamment pour conclusions :\n« Ouvrir une information pénale contre les personnes physiques de la société M. SA et la régie immobilière C. SA qui ont commis les infractions selon les articles 325 bis, 326 bis, 180 et éventuellement 181 CPS, notamment. Sous toutes réserves d’extension ».\nPar ailleurs, dans son arrêt du 19 novembre 2010, la Chambre d’accusation a précisé que les auteurs du congé n’ont pas été entendus, ni même identifiés et que lesdits auteurs devront en particulier être questionnés sur les raisons de l’absence de réponse à la demande de renseignement du 9 avril 2010.\nComme susmentionné, le code de procédure pénale était applicable dès le 1er janvier 2011 à toutes les procédures en cours. Le premier juge devait dès lors examiner d’office la régularité de l’acte d’accusation (à l’époque l’ordonnance de renvoi) (Winzap, In CO-RO, n. 1 ad art. 329 CPP), voire, suite à la question préjudicielle de la plaignante, examiner s’il y avait lieu d’ajourner les débats pour charger le Ministère public d’apporter des compléments (art. 339 al. 5 CPP). Or, il ne ressort pas de l’audition de Y. par la police qu’il soit totalement exclu que la bailleresse ait eu connaissance de la résiliation intervenue, ait pu donner des renseignements sur les circonstances de cette dernière, voire ait pu être renvoyée, en sa qualité de mandante, devant le tribunal de police pour infractions aux articles 325 bis et 326 bis CP. Au vu de ce qui précède et vu également les injonctions de la Chambre d’accusation, le premier juge aurait dû ajourner les débats pour permettre au Ministère public d’apporter des compléments quant aux personnes susceptibles d’avoir dénoncé le bail. Les mêmes constatations s’imposent concernant la fille de Y., suite à l’interrogatoire de ce dernier devant le tribunal de police. Il a déclaré en effet que c’est généralement sa fille qui procède à la signature des mises en demeure et rappels et établit les avis de résiliation, les vérifie, puis les lui fait signer. Il incombera dès lors au Ministère public d’entendre également cette dernière puis de décider du renvoi ou non des personnes auditionnées devant le tribunal de police.\nc) Il appartiendra dès lors au tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il auditionne la bailleresse, soit les représentants de cette dernière, ainsi que la fille de Y. L’appelante conclut également à ce que l’instruction porte sur la menace (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP). Il n’appartient pas à la Cour de céans d’indiquer au Ministère public comment il devra qualifier juridiquement les faits à supposer qu’un nouvel acte d’accusation soit établi. Cette conclusion est dès lors irrecevable à ce stade de la procédure. La Cour relève cependant que le plaignant a la faculté de restreindre sa plainte à certains faits. Il en résulte une limitation de l’enquête et de l’examen du juge à cet état de faits (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 1.13 ad art. 30 CP). Or, il y a lieu de relever que dans sa plainte, la société X. Sàrl visait la contrainte au motif que la résiliation du bail et le courrier de la bailleresse du 20 mai 2010 l’auraient atteinte dans sa liberté d’action en ce sens qu’elle aurait annulé tout activité de la société dans les derniers jours du mois de mai 2010. Ce n’est que dans sa déclaration d’appel qu’elle allègue que la résiliation du bail l’a incitée à renoncer à poursuivre ses prétentions en contestant les frais accessoires devant les autorités judiciaires.\n5. L’appelante conclut également à la possibilité de déposer des conclusions civiles complémentaires ou nouvelles. Des conclusions civiles ayant d’ores et déjà été déposées concernant Y., elles ne pourront, cas échéant, concerner que d’autres éventuels prévenus et devront respecter les conditions des articles 122 ss CPP."}