{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-43_2012-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5829&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94e53372f9cd8a9aba0f59ee3fddfd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.43", "INT.2012.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. 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La recourante a dès lors rendu suffisamment vraisemblable qu’elle a agi à temps si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.\nc) Enfin, c'est à tort que l'intimé allègue que l'appelante a fait prématurément part de ses arguments sur le fond, contraignant ainsi la Cour pénale à privilégier la voie écrite. En effet, il ne résulte pas du CPP l'interdiction de déposer d'emblée un mémoire d'appel motivé. De plus, seuls des points de droit devant en l'occurrence être tranchés, seule la procédure écrite entrait ici en ligne de compte (art. 406 al. 1 let a CPP).\nd) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est dès lors recevable. N'est par contre pas recevable la conclusion no 5 du mémoire motivé du 30 mars 2012 dans la mesure où elle contient une modification de la conclusion no 4 de la déclaration d'appel.\n2. Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale se poursuivent selon le nouveau droit à moins que d’autres dispositions en disposent autrement (art. 448 CPP). En la présente cause, les débats devant le tribunal d’instance n’ayant pas été ouverts avant l’entrée en vigueur du CPP, la procédure devait se poursuivre conformément au nouveau droit (art. 450 CPP a contrario).\n3. L'article 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte rédigé par le Ministère public. Selon l'article 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'article 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le Ministère public d'apporter des compléments (art. 339 al. 5 CPP). Ce doit être le cas notamment lorsqu'il y a nécessité de procéder à une série d'opérations probatoires complémentaires complexes dont l'administration ralentirait l'avancement des débats de manière déraisonnable (de Preux, in Commentaire romand n. 39 ad art. 329 CPP ; Schmied, in op. cit., n. 17 ad art. 339 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP).\n4. a) Le tribunal pouvait, en vertu du principe d'économie de procédure, préférer entendre lui-même le prévenu afin qu'il complète ses déclarations plutôt que de renvoyer le dossier au Ministère public. En particulier, allait pouvoir lui être posée la question de savoir pour quelles raisons le courrier de la locataire du 9 avril 2010 n'avait pas reçu de réponse.\nC'est également à juste titre que le tribunal n'a pas retenu les griefs présentés par la société X. Sàrl à propos de prétendues erreurs contenues dans le rapport de police établi par l'appointé L. le 14 décembre 2010. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'intention de faire un faux, comme le prétend l'appelante. Le Ministère public avait requis la police d'identifier et entendre les auteurs du congé, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'audition de la plaignante. Par ailleurs l'on ne voit pas en quoi les indications relatives au fait que la société X. Sàrl était probablement représentée par son gérant S. permettraient de considérer que ledit rapport est entaché d'erreurs. La même remarque s'impose concernant le modus à propos duquel l'appointé mentionne que S. n'a pas payé les charges pour son local commercial. C'est bien lui qui représente la société X. Sàrl dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police puis devant la Cour pénale et les suppositions de l'appointé L. s'avèrent dès lors fondées. Le contenu du rapport est par ailleurs tout à fait compréhensible de même que le procès-verbal d'audition de Y. du 3 décembre 2010.\nCe faisant, le tribunal de police n'a pas violé les articles 429 al. 2 et 339 al. 5 CPP.\nb) Se pose par contre la question de savoir s'il n'aurait pas dû toutefois charger le Ministère public d'apporter d'autres compléments de preuves."}