{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-43_2012-07-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5829&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94e53372f9cd8a9aba0f59ee3fddfd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.43", "INT.2012.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.07.2012 CPEN.2011.43 (INT.2012.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité de l'annonce d'appel par fax. 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En procédant de la sorte, la société X. Sàrl ne respecte pas le principe d'efficacité en matière de procédure pénale. Il estime qu'en résiliant le contrat de bail, il a procédé en parfaite conformité à la procédure prévue par l'article 257c CO et n'a nullement usé de contrainte. Les autres avis de résiliation mentionnés par la société X. Sàrl ne sont pas pertinents dans la présente procédure. Il qualifie par ailleurs les propos de la société X. Sàrl d'inacceptables en tant qu'ils mettent en cause la police et les autorités judiciaires. Enfin, les accusations portées à son encontre sont à son sens injurieuses et constitutives d'infractions. Vu la témérité de l'appel, il estime que l'appelante doit être condamnée à lui verser une indemnité équitable pour ses frais, les frais de la procédure devant par ailleurs être mis à sa charge.\nE. Par décision du 31 mai 2012, la direction de la procédure a autorisé un second échange de mémoires et n'est pas entrée en matière sur les faits dénoncés par l'appelante relatifs à une résiliation de bail par Y. du 3 avril 2012.\nF. Dans le cadre du second échange d'écritures autorisé, l'appelante critique la décision précitée estimant que la Cour pénale, en application de l'article 333 al. 4 CPP, aurait dû suspendre la procédure d'appel pour permettre un éventuel complètement de la procédure, voire l'ouverture d'une procédure préliminaire par le Ministère public ou aurait dû annuler le jugement et renvoyer la cause au tribunal de première instance pour nouveaux débats puis nouveau jugement. Elle reprend par ailleurs l'argumentation d'ores et déjà largement développée dans ses précédents mémoires et dépose une facture d'honoraires du cabinet juridique S.\nG. Dans ses observations complémentaires, Y. confirme ses précédentes conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'appelante reproche au jugement entrepris de ne pas avoir suspendu ou reporté les débats soit s'en prend à une décision préjudicielle tout en critiquant l'absence de condamnation de Y. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir ajourné les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le Ministère public d'apporter ces compléments, au sens de l'article 339 al. 5 CPP. Il résulte de la doctrine et du message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale que les décisions rendues pendant la phase de préparation des débats (art. 328 à 334 CPP) sont soumises au recours. Il paraît par contre plus judicieux de ne pas prévoir de recours contre les décisions de procédure prises pendant les débats (art. 335 CPP), le législateur souhaitant éviter l'interruption de ces derniers (Niels Sörensen, in Procédure pénale suisse, n. 79 et 80, p. 152; Schmid, Praxiskommentar, n. 11, 12 et 13 ad art. 393 CPP; Stephenson et Thiriet, in Basler Kommentar StPO n. 12 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, p. 1296). L'appel s'en prenant à une décision préjudicielle prise en cours des débats doit dès lors être considéré comme recevable.\nb) Selon l’article 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable. En l’occurrence, Y. dépose une demande de non-entrée en matière au motif que l’annonce d’appel a été transmise par téléfax le 25 mars 2011 ainsi que par courrier prioritaire le même jour, ce dernier n'étant cependant parvenu au tribunal que le lundi 28 mars 2011. Il ajoute que, vu le timbre apposé par le tribunal sur cet envoi, il ne peut être déterminé quel jour l’annonce d’appel a été postée si bien qu’elle a pu l’être le 26 mars 2011 seulement, soit tardivement.\nSelon l’article 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement.\nLe dispositif du jugement a été remis en mains propres à S., représentant la société X. Sàrl, à l’audience du 15 mars 2011 et le délai arrivait dès lors à échéance le 25 mars 2011. La possibilité d’une annonce orale tient compte de la pratique précédemment répandue selon laquelle la partie qui souhaitait faire appel pouvait l’annoncer immédiatement suite à la notification orale du jugement de première instance. Cette annonce d’appel orale est consignée au procès-verbal (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298 ad art 407 du projet). Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime qu''un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (ATF 121 II 252 cons. 4)."}